Art. 5
Fourniture des données manquantes
En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article 5
Fourniture des données manquantes
1. Les estimations de la Commission visant à compléter les données d’inventaire transmises par un État membre, visées à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, sont fondées sur les méthodologies et les données suivantes:
a)
lorsqu’un État membre a fourni, au titre de l’année de déclaration précédente, une série chronologique cohérente d’estimations relatives à la catégorie de sources concernée et
i)
si l’État membre a présenté un inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X – 1, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, qui comporte les estimations manquantes, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre;
ii)
si l’État membre n’a pas présenté d’inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X – 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, mais que l’Union a estimé par approximation les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’année X – 1 pour cet État membre, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l’Union;
iii)
si l’utilisation des données de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l’État membre n’est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans le secteur de l’énergie, sur les données relatives aux statistiques de l’énergie obtenues conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5);
iv)
si l’utilisation des données de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre n’est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans les secteurs non énergétiques, sur des méthodologies d’estimation compatibles avec l’avis technique sur la fourniture des données manquantes qui figure à la section 2.2.3 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (vol. 1), en utilisant, le cas échéant, les statistiques européennes;
b)
lorsqu’une estimation d’une émission par source ou d’une absorption par puits relative à la catégorie concernée a fait l’objet de corrections techniques conformément à l’article 38, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1999 au cours du dernier examen en date avant la transmission et que l’État membre concerné n’a pas présenté d’estimation révisée, sur la méthode utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts pour calculer la correction technique;
c)
lorsqu’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées pour la catégorie de sources concernée, sur des méthodologies d’estimation compatibles avec l’avis technique sur la fourniture des données manquantes qui figure à la section 2.2.3 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (vol. 1).
2. La Commission prépare les estimations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année de déclaration, en consultation et en étroite coopération avec l’État membre concerné.
3. L’État membre concerné utilise les estimations visées au paragraphe 1 pour la transmission de son inventaire national au secrétariat de la CCNUCC conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
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