Art. 6
Contrôles initiaux
En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article 6
Contrôles initiaux
Les contrôles initiaux effectués par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 peuvent comprendre:
a)
une évaluation visant à déterminer si toutes les catégories requises au titre des modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1, et tous les gaz à effet de serre visés à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 ont été déclarées par l’État membre;
b)
une évaluation visant à déterminer si les séries chronologiques de données relatives aux émissions par les sources et aux absorptions par les puits sont cohérentes;
c)
une évaluation visant à déterminer si les facteurs d’émission implicites dans les différents États membres sont comparables en tenant compte des facteurs d’émission par défaut définis par le GIEC pour différentes situations nationales;
d)
une évaluation de l’utilisation de la convention de notation «non estimé» lorsqu’il existe des méthodologies de niveau 1 du GIEC et que l’utilisation de cette convention de notation n’est pas justifiée conformément au point 32 de l’annexe de la décision 18/CMA.1;
e)
une analyse des nouveaux calculs effectués pour la transmission de l’inventaire des gaz à effet de serre, y compris de la question de savoir si les nouveaux calculs reposent sur des changements méthodologiques;
f)
une comparaison des émissions vérifiées de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avec les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999;
g)
une comparaison des résultats de la méthode de référence d’Eurostat avec la méthode de référence des États membres;
h)
une comparaison des résultats de la méthode sectorielle d’Eurostat avec la méthode sectorielle des États membres;
i)
une évaluation de la mise en œuvre, par l’État membre, de points soulevés lors de contrôles initiaux et d’examens effectués précédemment par l’Union ainsi que de recommandations formulées dans le cadre d’examens réalisés par la CCNUCC;
j)
une évaluation de l’exactitude des estimations des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres, au regard des catégories clés de l’Union;
k)
une évaluation de la transparence et de l’exhaustivité des descriptions méthodologiques communiquées par les États membres pour les catégories clés de l’Union;
l)
une évaluation de la surveillance et de la déclaration des émissions par les sources et des absorptions par les puits dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999, y compris en ce qui concerne l’attribution de catégories clés et la méthodologie par niveaux appliquée, et une comparaison entre les données d’activité communiquées quant à l’utilisation des terres et au changement d’affectation des terres et les informations provenant des programmes et enquêtes de l’Union et des États membres.
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