Art. 4
Objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité
En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article 4
Objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité
1. La Commission gère, entretient et s’efforce d’améliorer en permanence le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, sur la base des objectifs suivants du programme d’assurance et de contrôle de la qualité, qui sont de garantir:
a)
que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union est exhaustif, le cas échéant au moyen de la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, en concertation avec l’État membre concerné;
b)
que le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union fournit un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres, et des exposés de descriptions méthodologiques pour les catégories clés de l’Union, et qu’il rend compte de manière transparente de la part des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres dans l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union;
c)
que le total des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits de l’Union au titre d’une année de déclaration est égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2018/1999 au titre de cette même année;
d)
que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union comporte une série chronologique cohérente des émissions par les sources et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.
2. La Commission et les États membres améliorent, dans la mesure du possible, la comparabilité des inventaires nationaux des gaz à effet de serre en recherchant une synergie entre les méthodes, les données d’activité, les conventions de notation et l’allocation des émissions par les sources et des absorptions par les puits par les États membres, selon ce qui convient.
3. Les objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité de l’inventaire de l’Union complètent ceux des programmes équivalents mis en œuvre par les États membres.
4. Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:1044:oj#art-4