Art. 16

Extension des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 16 Extension des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004 1.   Nonobstant l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés jusqu’au 30 novembre 2020. 2.   Par dérogation à l’annexe III, partie B, section 13.6, du règlement (CE) no 725/2004, si les exercices n’ont pu ou ne peuvent être effectués dans les intervalles qui y sont précisés en 2020, ils sont effectués au moins deux fois au cours de l’année 2020, dans un intervalle de six mois maximum. 3.   Nonobstant l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais de 18 mois prévus pour effectuer les divers types d’exercices qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 31 décembre 2020. 4.   Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, en vertu de laquelle les divers types d’exercices doivent être effectués au moins une fois chaque année civile, les exercices effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020. 5.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou la période de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 3, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020. 6.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires et des divers types d’exercices est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
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