Art. 17

Extension des délais prévus par la directive 2005/65/CE

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 17 Extension des délais prévus par la directive 2005/65/CE 1.   Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020. 2.   Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à cette annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020. 3.   Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III de la directive 2005/65/CE, en vertu de laquelle des exercices de formation à la sûreté doivent être effectués chaque année civile, les exercices de formation à la sûreté effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020. 4.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020. 5.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou de la réalisation des exercices de formation à la sûreté est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:698:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil