Art. 6
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1071/2009
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 6
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1071/2009
1. Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsqu’une autorité compétente établit, sur la base des comptes annuels et attestations visés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les exercices comptables couvrant tout ou partie de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, le délai accordé par l’autorité compétente aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point c), dudit règlement ne dépasse pas douze mois.
2. Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsque l’autorité compétente a établi, avant le 28 mai 2020 qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement et qu’elle a accordé à cette entreprise de transport un délai pour lui permettre de régulariser la situation, elle peut, sous réserve que le délai n’ait pas expiré d’ici au 28 mai 2020, prolonger ce délai. Le délai ainsi accordé ne peut dépasser douze mois.
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