Art. 8

Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 8 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009 1.   Nonobstant l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence. 2.   Nonobstant l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/2009, les décisions sur les demandes introduites par les transporteurs entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020 sont prises par l’autorité délivrante dans un délai de six mois à compter de la date d’introduction de la demande. Nonobstant l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été sollicité sur une telle demande en vertu du paragraphe 1 dudit article font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Lorsque l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans les trois mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation. La prolongation du délai à trois mois pour les États membres dont l’accord a été demandé au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 s’applique aux demandes qu’ils ont reçues après le 27 mars 2020. 3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020, la période de six mois ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020. 4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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