Art. 7
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1072/2009
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 7
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1072/2009
1. Nonobstant l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2. Nonobstant l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des attestations de conducteur qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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