Art. 13
Actes délégués
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 13
Actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier:
a)
l’annexe II en ce qui concerne le contenu et le format de l’étiquette des pneumatiques;
b)
l’annexe I, parties D et E, et les annexes II, III, IV, V, VI et VII en adaptant les valeurs, les méthodes de calcul et les exigences qui y figurent aux progrès technologiques.
2. Au plus tard le 26 juin 2022, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter le présent règlement en introduisant dans les annexes de nouvelles exigences d’information pour les pneumatiques rechapés, à condition qu’une méthode d’essai appropriée soit disponible.
3. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 en vue d’inclure des paramètres ou des exigences d’information pour l’abrasion des pneumatiques et le kilométrage, dès que des méthodes fiables, précises et reproductibles pour tester et mesurer l’abrasion des pneumatiques et le kilométrage sont à la disposition des organismes de normalisation européens ou internationaux et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
une analyse d’impact approfondie a été réalisée par la Commission; et
b)
une consultation en bonne et due forme des parties intéressées a été menée par la Commission.
4. Le cas échéant, lors de l’élaboration d’actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des clients de l’Union le contenu et le format des étiquettes des pneumatiques, afin de s’assurer que les étiquettes des pneumatiques sont clairement compréhensibles, et elle publie les résultats de ce test.
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