Art. 11

Obligations des États membres

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 11 Obligations des États membres 1.   Les États membres n’empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service de pneumatiques sur leur territoire, lorsque ces pneumatiques respectent le présent règlement. 2.   Lorsque les États membres prévoient des incitations pour des pneumatiques, ces incitations ne visent que les pneumatiques de la classe A ou B en ce qui concerne la résistance au roulement ou l’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, respectivement. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent règlement. 3.   Sans préjudice du règlement (UE) 2019/1020, lorsque l’autorité nationale concernée au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858 a des raisons suffisantes de croire qu’un fournisseur n’a pas garanti l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, elle vérifie que les classes et toute information supplémentaire relative à la performance déclarées sur l’étiquette des pneumatiques correspondent aux valeurs et à la documentation présentées par le fournisseur, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement. 4.   Conformément au règlement (UE) 2019/1020, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections régulières et ponctuelles des points de vente afin de garantir le respect du présent règlement. 5.   Les États membres déterminent le régime des sanctions et des mécanismes d’exécution applicables aux violations du présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1 ermai 2021, du régime et des mesures qui n’ont pas été notifiées à la Commission précédemment et l’informent, sans tarder, de toute modification qui leur est apportée ultérieurement.
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