Art. 12
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 12
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union
1. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux pneumatiques couverts par le présent règlement et les actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci.
2. La Commission encourage et favorise la coopération et l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché concernant l’étiquetage des pneumatiques entre les autorités des États membres qui sont responsables de la surveillance du marché ou qui sont chargées du contrôle des pneumatiques entrant sur le marché de l’Union, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation du groupe de coopération administrative pour l’étiquetage des pneumatiques.
3. Les stratégies nationales de surveillance du marché des États membres, établies en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, incluent des actions destinées à garantir l’application effective du présent règlement.
4. En cas de non-respect par le fournisseur du présent règlement ou des actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès du fournisseur les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.
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