Art. 18

Transparence

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 18 Transparence 1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le secrétariat du comité d’investissement prend les dispositions nécessaires pour que les informations suivantes soient publiées sur le site web du Fonds pour la modernisation: a) les noms des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants; b) les curriculums vitae et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’investissement; c) les confirmations de la BEI concernant les investissements prioritaires; d) les recommandations du comité d’investissement concernant les investissements non prioritaires; e) les décisions de décaissement de la Commission; f) les rapports annuels soumis par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13; g) les rapports annuels soumis par le comité d’investissement conformément à l’article 14; h) le réexamen et l’évaluation par la Commission du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 15. 2.   Les États membres, la Commission et la BEI ne divulguent aucune information commerciale confidentielle figurant dans quelque document, information ou autre matériel que ce soit, soumis par eux ou par un tiers en relation avec la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.
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