Art. 16
Audits et protection des intérêts financiers du Fonds
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 16
Audits et protection des intérêts financiers du Fonds
1. La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b). Ces comptes font l’objet d’un audit externe indépendant.
2. La BEI transmet à la Commission les états suivants:
a)
au plus tard le 31 mars, les états financiers non audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent;
b)
au plus tard le 30 avril, les états financiers audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent.
3. Les comptes et états financiers visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
4. Les États membres bénéficiaires ont le pouvoir de contrôler, sur la base de documents et de contrôles sur place, l’ensemble des auteurs de projets et des autorités de gestion de régime, des contractants et des sous-traitants auxquels ils ont apporté un soutien au titre du Fonds pour la modernisation.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres bénéficiaires, les auteurs de projets et les autorités de gestion de régime, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié des ressources du Fonds pour la modernisation doivent tenir à disposition, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet ou à un régime, tous les documents justificatifs et informations concernant le paiement ou les dépenses effectués.
6. Les États membres bénéficiaires prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. Les recouvrements sont exécutés conformément à la législation des États membres bénéficiaires.
Pour tout montant recouvré, l’État membre bénéficiaire demande la modification d’une décision de décaissement conformément à l’article 10, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1001:oj#art-16