Art. 15
Réexamen et évaluation du Fonds
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 15
Réexamen et évaluation du Fonds
1. Dans le cadre du réexamen visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE, la Commission traite les domaines suivants:
a)
confirmation des investissements prioritaires par la BEI;
b)
évaluation des investissements non prioritaires par le comité d’investissement;
c)
financement et suivi des investissements par les États membres bénéficiaires;
d)
tout aspect procédural pertinent concernant la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.
Sur la base des résultats du réexamen, la Commission présente, le cas échéant, les propositions pertinentes.
2. Au terme de la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, la Commission procède à une évaluation finale de cette mise en œuvre. En particulier, la Commission évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds fixés à l’article 10 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.
3. La Commission rend publics les résultats du réexamen et de l’évaluation.
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