Art. 17

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 17 Information, communication et publicité 1.   Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour la modernisation. 2.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les destinataires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation fournissent à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, des informations cohérentes, pertinentes et ciblées concernant le soutien reçu au titre du Fonds pour la modernisation. 3.   Le nom du Fonds pour la modernisation est utilisé pour toutes les activités de communication et apparaît dans les tableaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le public. 4.   Les États membres bénéficiaires et la Commission mènent des actions d’information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation et les résultats obtenus. Ces actions facilitent les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques en ce qui concerne la conception, la préparation et la mise en œuvre des investissements au titre du Fonds pour la modernisation.
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