Art. 8
Demandes de reconnaissance déjà présentées
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 8
Demandes de reconnaissance déjà présentées
1. Lorsqu’une contrepartie centrale de pays tiers a présenté une demande de reconnaissance avant le 22 septembre 2020 et que l’AEMF n’a pas encore adopté de décision quant à l’acceptation ou au refus de la reconnaissance de ladite contrepartie centrale, cette dernière s’acquitte des frais de reconnaissance prévus à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard le 22 octobre 2020.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’AEMF a suspendu le traitement de la demande de reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers avant le 22 septembre 2020, ladite contrepartie centrale s’acquitte des frais de reconnaissance prévus à l’article 1er, paragraphe 1, dans le délai figurant dans la note de débit que l’AEMF lui a adressée après notification de la levée de la suspension du traitement de sa demande. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.
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