Art. 7

Paiement des frais annuels

En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 7 Paiement des frais annuels 1.   Les frais annuels prévus à l’article 2 pour une année (n) donnée sont acquittés au plus tard le 31 mars de l’année (n). L’AEMF adresse des notes de débit, précisant le montant des frais annuels, à toutes les contreparties centrales de pays tiers reconnues, au plus tard le 1er mars de l’année (n). 2.   Toute note de débit adressée par l’AEMF à une contrepartie centrale indique le montant des frais annuels prévus à l’article 3 pour l’année de la reconnaissance, ainsi que la date limite de paiement de ces frais. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit. 3.   Les frais annuels acquittés par une contrepartie centrale ne sont pas remboursables.
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