Art. 9

Frais annuels provisoires applicables pour les contreparties centrales déjà reconnues

En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 9 Frais annuels provisoires applicables pour les contreparties centrales déjà reconnues 1.   Une contrepartie centrale de pays tiers qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est déjà reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 s’acquitte de frais annuels provisoires de 50 000 EUR pour l’année 2020 et pour chaque année suivante, jusqu’à ce que le réexamen de son importance systémique en application de l’article 89, paragraphe 3 quater, du règlement (UE) no 648/2012 ait été effectué et qu’elle ait été reconnue conformément à l’article 25, paragraphe 2, ou à l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, ou jusqu’à ce que cette reconnaissance ait été refusée. 2.   Les frais annuels provisoires applicables pour 2020 sont acquittés dans un délai de 30 jours civils à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les frais annuels provisoires applicables pour une autre année (n) sont acquittés au plus tard le 31 mars de l’année (n).
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