Art. 2
Effet d’une défaillance ou d’un dysfonctionnement d’une contrepartie centrale
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 2
Effet d’une défaillance ou d’un dysfonctionnement d’une contrepartie centrale
1. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants:
a)
le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, de la contrepartie centrale;
b)
le type et le montant des garanties acceptées et détenues par la contrepartie centrale, les décotes appliquées, la méthode de décote correspondante, les monnaies dans lesquelles la garantie est libellée et la mesure dans laquelle la garantie est constituée par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;
c)
le montant maximal des marges collectées par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF;
d)
le montant maximal des marges collectées par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF pour chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, par catégorie d’actifs ou par fonds de défaillance distinct, le cas échéant;
e)
le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la contrepartie centrale, les contributions au fonds de défaillance maximales requises et détenues par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF;
f)
le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la contrepartie centrale, les contributions au fonds de défaillance maximales requises et détenues par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF, pour chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;
g)
l’estimation de l’obligation de paiement la plus grande sur une seule journée, globalement et dans chaque monnaie de l’Union, qui résulterait de la défaillance de l’un ou de deux des principaux membres compensateurs (et leurs filiales) dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;
h)
le montant total, et pour chaque monnaie de l’Union, des ressources financières liquides dont dispose la contrepartie centrale, ventilées par type de ressources, y compris les dépôts en espèces et les ressources engagées ou non engagées;
i)
le montant total des ressources financières liquides engagées auprès de la contrepartie centrale par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union.
2. Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants:
a)
l’identité des fournisseurs de liquidités établis dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;
b)
les valeurs journalières moyennes et maximales agrégées des paiements entrants et sortants dans chacune des monnaies de l’Union;
c)
la mesure dans laquelle les fonds de la banque centrale sont utilisés pour le règlement et le paiement et la mesure dans laquelle d’autres entités sont utilisées pour le règlement ou le paiement;
d)
la mesure dans laquelle la contrepartie centrale a recours à des technologies telles que la technologie des registres distribués dans son processus de règlement ou de paiement;
e)
le plan de redressement de la contrepartie centrale;
f)
le régime de résolution applicable à la contrepartie centrale;
g)
l’existence d’un groupe de gestion de crise pour la contrepartie centrale.
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