Art. 4
Services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 4
Services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales
1. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point d), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue si les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union peuvent accéder à la totalité ou à une partie des services de compensation assurés par une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’autres contreparties centrales, et si ces contreparties centrales sont agréées ou reconnues au titre des articles 14 ou 25 dudit règlement.
2. Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, si les services assurés par la contrepartie centrale concernent une catégorie de produits dérivés soumise à l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012.
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