Art. 6
Indicateurs d’exposition minimale des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union à la contrepartie centrale
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 6
Indicateurs d’exposition minimale des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union à la contrepartie centrale
1. Les indicateurs aux fins des articles 1er à 5 sont les suivants:
a)
les positions ouvertes maximales pour les opérations sur titres, y compris les opérations de financement sur titres, ou pour les produits dérivés cotés libellés dans des monnaies de l’Union qui sont compensés ou destinés à être compensés par la contrepartie centrale durant la période d’un an suivant l’évaluation sont supérieures à 1000 milliards EUR;
b)
l’encours notionnel maximal pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré libellées dans des monnaies de l’Union qui sont compensées ou destinées à être compensées par la contrepartie centrale durant la période d’un an suivant l’évaluation est supérieur à 1000 milliards EUR;
c)
l’exigence en matière de marge agrégée moyenne et les contributions au fonds de défaillance pour les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale par les membres compensateurs qui sont des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, calculées par la contrepartie centrale sur une base nette au niveau des comptes des membres compensateurs durant la période de deux ans précédant l’évaluation, sont supérieures à 25 milliards EUR;
d)
l’estimation de l’obligation de paiement la plus grande engagée par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union et calculée sur la période d’un an précédant l’évaluation, qui résulterait de la défaillance d’au moins les deux principaux membres compensateurs et leurs filiales, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, est supérieure à 3 milliards EUR.
Aux fins du point d), l’obligation de paiement agrège les engagements dans toutes les monnaies de l’Union, convertis en EUR si nécessaire.
2. L’AEMF ne peut déterminer, sur la base des critères énoncés aux articles 1er à 5, qu’une contrepartie centrale de pays tiers est une contrepartie centrale de catégorie 2 que si au moins un des indicateurs énumérés au paragraphe 1 est rempli.
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