Art. 5
Relations, interdépendances ou autres interactions de la contrepartie centrale
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 5
Relations, interdépendances ou autres interactions de la contrepartie centrale
1. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point e), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue l’ampleur des fonctions, des services ou des activités qui ont été externalisés par la contrepartie centrale.
2. Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants:
a)
les effets que pourrait avoir sur l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres l’inaptitude du fournisseur des fonctions, services ou activités externalisés à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des accords d’externalisation;
b)
la mesure dans laquelle la contrepartie centrale dessert des plates-formes de négociation établies dans l’Union;
c)
l’existence d’accords d’interopérabilité ou d’appels de marges croisés entre la contrepartie centrale et des contreparties centrales établies dans l’Union, ou la présence de liens avec d’autres infrastructures des marchés financiers établies dans l’Union, telles que des dépositaires centraux de titres ou des systèmes de paiement, ou la participation à de telles infrastructures.
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