Art. 3
Structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 3
Structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale
1. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point c), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants:
a)
la liste des membres compensateurs et, lorsque l’information est disponible, l’identité des clients ou clients indirects établis dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union qui utilisent, le cas échéant, les services de compensation de la contrepartie centrale, et
b)
les différentes options disponibles pour accéder aux services de compensation de la contrepartie centrale (y compris les différents modèles d’adhésion et d’accès direct pour les clients), ainsi que les conditions d’octroi, de refus ou de révocation de l’accès.
2. Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue spécifiquement, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, toutes les exigences juridiques ou prudentielles que la contrepartie centrale impose aux membres compensateurs pour l’accès à ses services de compensation.
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