Art. 1
Procédure d’introduction d’une demande de conformité comparable
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article premier
Procédure d’introduction d’une demande de conformité comparable
1. La demande motivée visée à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 est présentée soit dans le délai fixé par l’AEMF dans la notification informant la contrepartie centrale du pays tiers qu’elle n’est pas considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, soit à tout moment après que la contrepartie centrale d’un pays tiers a été reconnue par l’AEMF comme étant une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.
La contrepartie centrale de catégorie 2 informe son autorité compétente de l’introduction de la demande visée au premier alinéa.
2. La demande motivée visée au paragraphe 1 précise:
a)
les exigences pour lesquelles la contrepartie centrale de catégorie 2 demande la conformité comparable;
b)
les motifs pour lesquels le respect par une contrepartie centrale de catégorie 2 du cadre applicable dans un pays tiers permet de satisfaire aux exigences correspondantes énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012;
c)
la manière dont la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait aux conditions fixées pour l’application de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012.
Aux fins du point b), la contrepartie centrale de catégorie 2 fournit, le cas échéant, les éléments de preuve visés à l’article 5.
3. À la demande de l’AEMF, la contrepartie centrale de catégorie 2 inclut dans la demande motivée visée au paragraphe 1:
a)
une déclaration de son autorité compétente confirmant l’honorabilité et la capacité de la contrepartie centrale de catégorie 2;
b)
le cas échéant, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 16 et au titre V du règlement (UE) no 648/2012, une traduction du cadre pertinent applicable dans le pays tiers dans une langue communément utilisée dans le domaine financier.
4. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d’une demande motivée présentée conformément au paragraphe 1, l’AEMF évalue si cette demande motivée est complète. L’AEMF fixe le délai dans lequel la contrepartie centrale de catégorie 2 doit fournir des informations supplémentaires lorsque la demande est incomplète.
5. Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande motivée complète présentée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF décide de l’opportunité d’accorder la conformité comparable à l’égard des exigences figurant dans la demande motivée.
L’AEMF peut reporter cette décision lorsque la demande motivée ou les informations supplémentaires visées au paragraphe 4 ne sont pas présentées en temps voulu et que l’évaluation de cette demande pourrait par conséquent retarder la décision de l’AEMF relative à la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers ou le réexamen de sa reconnaissance.
6. Une contrepartie centrale de catégorie 2 à laquelle l’AEMF n’a pas accordé la conformité comparable à l’égard d’une ou plusieurs exigences n’est pas autorisée à présenter une nouvelle demande motivée, telle que visée au paragraphe 1, portant sur ces mêmes exigences, à moins qu’il y ait eu une modification substantielle dans le cadre applicable dans le pays tiers ou dans la manière dont cette contrepartie centrale respecte ledit cadre.
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