Art. 3
Conformité comparable à l’égard des exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 3
Conformité comparable à l’égard des exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012
1. L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 lorsque:
a)
la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait aux éventuelles exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement;
b)
la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait à tous les éléments pertinents énoncés à l’annexe I du présent règlement.
2. Avant d’adopter la décision de refus de la conformité comparable, l’AEMF:
a)
vérifie, auprès de l’autorité compétente de la contrepartie centrale de catégorie 2, sa compréhension du cadre applicable dans le pays tiers et de la manière dont ladite contrepartie centrale respecte ce cadre;
b)
informe la Commission de son refus.
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