Art. 5
Exemptions et exigences incompatibles
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 5
Exemptions et exigences incompatibles
1. L’AEMF ne refuse pas l’octroi de la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012 au seul motif que la contrepartie centrale de catégorie 2 applique, au titre du cadre en vigueur dans le pays tiers, une exemption comparable à l’une des exemptions énoncées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, dudit règlement. La contrepartie centrale de catégorie 2 apporte la preuve que les exemptions prévues par l’Union et le pays tiers sont comparables.
2. Si le respect d’une exigence spécifique énoncée à l’article 16 ou aux titres IV ou V du règlement (UE) no 648/2012 implique une violation du cadre applicable dans un pays tiers, l’AEMF n’accorde la conformité comparable à l’égard de cette exigence que si la contrepartie centrale de catégorie 2 apporte la preuve:
a)
qu’il est impossible de respecter cette exigence sans enfreindre une disposition obligatoire du cadre applicable dans le pays tiers;
b)
que le cadre applicable du pays tiers permet effectivement d’atteindre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par l’article 16 et les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012;
c)
qu’elle respecte le cadre applicable dans le pays tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:1304:oj#art-5