Art. 4
Conformité comparable à l’égard des exigences du titre V du règlement (UE) no 648/2012
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 4
Conformité comparable à l’égard des exigences du titre V du règlement (UE) no 648/2012
1. Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale agréée au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre V dudit règlement à condition que la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfasse à l’ensemble des éléments pertinents énoncés à l’annexe II du présent règlement.
2. Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale établie dans un pays tiers, l’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre V du règlement (UE) no 648/2012, à moins que l’incidence de cet accord sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ne justifie d’évaluer l’opportunité d’accorder la conformité comparable conformément au paragraphe 1.
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