Art. 10

Exigences applicables aux prestataires de services eFTI

En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 10 Exigences applicables aux prestataires de services eFTI 1.   Les prestataires de services eFTI veillent à ce que: a) les données soient traitées exclusivement par des utilisateurs autorisés et conformément aux droits de traitement clairement définis et assignés au sein de la plateforme eFTI, conformément aux exigences en matière d’informations réglementaires pertinentes; b) les données soient stockées et accessibles conformément aux actes juridiques de l’Union et aux dispositions du droit national fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes; c) les autorités compétentes aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, sans charge ni frais; d) les données soient sécurisées de manière appropriée, y compris contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution couvrant l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article est adopté au plus tard le 21 août 2023.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:1056:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil