Art. 11
Organismes d’évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 11
Organismes d’évaluation de la conformité
1. Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 aux fins de la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI telle qu’elle est prévue aux articles 12 et 13 du présent règlement.
2. Aux fins de l’accréditation, les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences prévues à l’annexe II. Les organismes d’accréditation nationaux communiquent à l’autorité nationale désignée conformément au paragraphe 3 du présent article l’adresse du site internet sur lequel ils mettent à la disposition du public les informations sur les organismes d’évaluation de la conformité accrédités, y compris une liste à jour de ces organismes.
3. Chaque État membre désigne une autorité qui tient à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités, des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI qui sont titulaires d’une certification valide sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 2 du présent article, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 2. Ces autorités nationales désignées mettent cette liste à la disposition du public sur un site internet officiel du gouvernement.
4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, ces autorités nationales désignées notifient à la Commission la liste visée au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site internet sur lequel cette liste est mise à la disposition du public. La Commission publie ces adresses de sites internet sur son site internet officiel.
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