Art. 12
Certification des plateformes eFTI
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 12
Certification des plateformes eFTI
1. À la demande d’un développeur de plateforme eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue la conformité de la plateforme eFTI avec les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité pour cette plateforme eFTI. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.
2. Chaque organisme d’évaluation de la conformité tient à jour une liste des plateformes eFTI qu’il a certifiées et de celles dont il a retiré ou suspendu la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet et transmet l’adresse de ce site internet à l’autorité nationale désignée visée à l’article 11, paragraphe 3.
3. Les informations mises à la disposition des autorités compétentes au moyen d’une plateforme eFTI certifiée sont accompagnées d’une marque de certification.
4. Le développeur de plateforme eFTI dépose une demande de réévaluation de sa certification si les spécifications techniques établies dans les actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, font l’objet d’une révision.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la certification des plateformes eFTI et à l’usage de la marque de certification, y compris des règles relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification.
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