Art. 13
Certification des prestataires de services eFTI
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 13
Certification des prestataires de services eFTI
1. À la demande d’un prestataire de services eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue le respect par le prestataire de services eFTI des exigences fixées à l’article 10, paragraphe 1. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.
2. Chaque organisme d’évaluation de la conformité tient à jour une liste des prestataires de services eFTI qu’il a certifiés et de ceux dont il a retiré ou suspendu la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet et transmet l’adresse de ce site internet à l’autorité nationale désignée visée à l’article 11, paragraphe 3.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la certification des prestataires de services eFTI, y compris des règles relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification.
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