Art. 1

Véhicules utilitaires lourds dont la qualité des données doit être vérifiée

En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article premier Véhicules utilitaires lourds dont la qualité des données doit être vérifiée 1.   Après communication des données par les constructeurs conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/956, la Commission vérifie la qualité des données d’un certain nombre de véhicules utilitaires lourds de chaque constructeur qui ont été immatriculés au cours de la période de communication concernée. Pour la période de communication relative à l’année 2019, la Commission vérifie uniquement la qualité des données des véhicules utilitaires lourds qui ont été immatriculés à partir du 1er janvier 2020. 2.   La Commission sélectionne de manière aléatoire les véhicules utilitaires lourds visés au paragraphe 1. Le pourcentage de véhicules utilitaires lourds sélectionnés doit représenter entre 2 et 10 % du nombre de véhicules utilitaires lourds de chaque constructeur qui ont été immatriculés au cours de la période de communication concernée.
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