Art. 3
Vérification de l’exactitude des valeurs de hachage cryptographique et des données communiquées par les constructeurs
En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 3
Vérification de l’exactitude des valeurs de hachage cryptographique et des données communiquées par les constructeurs
1. En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission procède à un contrôle croisé des valeurs de hachage cryptographique de l’original du dossier d’enregistrements du constructeur fourni conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), avec l’empreinte cryptographique correspondante fournie par l’État membre concerné conformément aux obligations établies à l’annexe I, partie A, point k), du règlement (UE) 2018/956.
En cas de divergences dans les valeurs de hachage cryptographique, et si la Commission le demande, les constructeurs vérifient l’exactitude des données fournies à la Commission et informent cette dernière du résultat de cette vérification dans un délai d’un mois.
2. En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission procède à un contrôle croisé des données communiquées conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956 et des données correspondantes figurant dans l’original du dossier d’enregistrements du constructeur établi conformément à l’annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400.
3. En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut procéder à des contrôles croisés des données relatives aux moteurs qui ont été communiquées conformément à l’annexe I, partie B, point 2, entrées 75 à 78, du règlement (UE) 2018/956 et les valeurs correspondantes dans la fiche de réception par type du moteur délivrée conformément au règlement (CE) no 595/2009.
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