Art. 2

Notification par la Commission et informations fournies par les constructeurs et les États membres

En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 2 Notification par la Commission et informations fournies par les constructeurs et les États membres 1.   La Commission notifie aux constructeurs concernés les numéros d’identification des véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, les constructeurs fournissent à la Commission pour chaque véhicule utilitaire lourd sélectionné: a) l’original du dossier d’enregistrements du constructeur, établi conformément à l’annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (3); b) une copie du certificat de réception par type du moteur délivré conformément au règlement (CE) no 595/2009. 3.   À la demande de la Commission, les constructeurs, ainsi que les États membres dans lesquels les véhicules utilitaires lourds visés au paragraphe 1 ont été immatriculés pour la première fois, fournissent des informations supplémentaires afin de pouvoir remédier à d’éventuelles difficultés.
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