Art. 5
Correction des données
En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 5
Correction des données
1. Si elle est satisfaite des explications et des données corrigées qui ont été fournies par les constructeurs conformément à l’article 4, la Commission inclut les données corrigées dans l’ensemble de données final qui sera publié dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds et indique qu’il s’agit de données corrigées.
2. Si elle n’est pas satisfaite des explications et des données corrigées qui ont été fournies par les constructeurs ou si les constructeurs n’ont pas fourni les données corrigées dans les délais fixés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, la Commission:
a)
corrige les émissions de CO2 exprimées en g/tkm pour les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, pour lesquels des divergences ont été constatées, sur la base des informations fournies par le constructeur conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3;
b)
corrige, s’il s’agit de divergences revêtant un caractère systématique, les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds immatriculés au cours de la période de communication concernée en leur appliquant un facteur de correction.
3. Le facteur de correction visé au paragraphe 2, point b), est déterminé sur la base des divergences observées dans les émissions de CO2 exprimées en g/tkm pour les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2.
4. La Commission inclut les données corrigées dans l’ensemble de données final qui sera publié dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds et indique qu’il s’agit de données corrigées.
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