Art. 21

Indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants

En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 21 Indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants 1.   Un impôt donné entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC est pris en compte si ses recettes annuelles représentent au moins 2 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques. 2.   Les recettes annuelles provenant d’impôts pris en compte dans l’IPCH-TC couvrent au moins 90 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques. 3.   L’IPCH-TC est calculé de la même manière que l’IPCH, sauf que les prix observés sont ajustés de manière que les taux de taxation des produits soient maintenus constants pendant la période d’observation par rapport à la période de référence des prix. 4.   Les variations des taux de taxation sont prises en compte dans l’IPCH-TC: a) dans le mois pour lequel le nouveau taux est appliqué au produit individuel et inclus dans le prix observé; ou b) dans le premier mois entier pour lequel le nouveau taux est applicable. Les variations de taux qui entrent en vigueur le premier jour du mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois en question. Les variations de taux qui entrent en vigueur ultérieurement au cours de ce mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois qui suit.
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