Art. 4

Échantillonnage et représentativité

En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 4 Échantillonnage et représentativité 1.   Les États membres établissent un échantillon cible représentatif de l’univers cible en définissant des agrégats élémentaires et en sélectionnant des produits individuels pour ces agrégats élémentaires. 2.   Le nombre de produits individuels et d’agrégats élémentaires dépend de la pondération de la sous-classe et de la variance des mouvements de prix des produits individuels appartenant à cette sous-classe. 3.   Les États membres veillent à ce que l’échantillon cible reste représentatif de l’univers cible dans le temps en effectuant au moins une fois par an un réexamen et une mise à jour de l’échantillon cible et en sélectionnant des produits de remplacement. 4.   Les produits pour lesquels la part de dépenses est d’au moins un millième sont représentés dans l’échantillon cible.
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