Art. 5

Traitement des prix

En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 5 Traitement des prix 1.   Les États membres utilisent les prix observés pour calculer l’IPCH. Ils recourent à des prix estimés uniquement aux fins prévues aux articles 9, 11 et 14. 2.   Les prix observés pour les produits de la santé, de l’éducation et de la protection sociale sont nets des remboursements. 3.   Les variations des prix observés ou les modifications des conditions d’un tarif sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH. 4.   Si les prix observés sont indexés, les changements résultant de variations de l’indice sont indiqués comme variations de prix dans l’IPCH. 5.   Si le revenu des ménages est une condition déterminant le prix, les variations des prix observés résultant de changements dans le revenu des ménages sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH. 6.   Les prix observés pour l’assurance sont les primes effectives. 7.   Si un produit individuel a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu’un prix est facturé par la suite, cela est indiqué comme une hausse de prix dans l’IPCH. À l’inverse, si un prix a été facturé pour un produit individuel qui, par la suite, a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs, cela est indiqué comme une baisse de prix dans l’IPCH.
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