Art. 6
Remises et mesures incitatives
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 6
Remises et mesures incitatives
1. Les États membres tiennent compte des remises qui:
a)
peuvent être accordées sur un produit individuel; et
b)
peuvent être réclamées au moment de l’achat.
Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de consommateurs.
2. Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 10 et 11.
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