Art. 8
Observation des prix
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 8
Observation des prix
1. Le prix observé d’un bien est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel les transactions peuvent avoir lieu à ce prix.
2. Le prix observé d’un service est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel la consommation du service peut débuter.
3. Si le prix d’un service dépend du temps écoulé entre l’achat et le début du service, les États membres prennent en compte les prix qui sont représentatifs pour les achats du service.
4. Les prix observés portent sur au moins une semaine ouvrable au milieu ou à peu près au milieu du mois.
5. Si, pour un produit individuel, les prix sont notoirement volatils sur un mois, les prix observés portent sur plus d’une semaine.
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