Art. 9
Estimation des prix
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 9
Estimation des prix
1. Si le prix d’un produit individuel dans l’échantillon cible ne peut pas être observé, un prix estimé est utilisé pendant une période maximale de deux mois, à l’issue de laquelle un produit de remplacement est sélectionné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits saisonniers ou autres produits individuels appelés à être de nouveau disponibles.
2. Un prix observé antérieurement ne peut être utilisé comme prix estimé, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.
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