Art. 10
Remplacements
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 10
Remplacements
1. Les États membres sélectionnent un produit de remplacement analogue au produit qui disparaît, tout en veillant à ce que l’échantillon cible reste représentatif.
2. Les États membres ne sélectionnent pas les produits de remplacement sur la base d’un prix similaire.
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