Art. 11
Ajustement de la qualité
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 11
Ajustement de la qualité
1. S’il n’existe pas de différence de qualité entre le produit remplacé et le produit de remplacement, les États membres comparent directement les prix observés. Dans le cas contraire, les États membres procèdent à un ajustement de la qualité.
2. Les États membres procèdent à un ajustement de la qualité égal à la différence de prix totale entre le produit remplacé pour le mois m-1 et le produit de remplacement pour le mois m, uniquement s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée de la différence de qualité.
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