Art. 7
Commissions de service proportionnelles aux prix de transaction
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Article 7
Commissions de service proportionnelles aux prix de transaction
1. L’IPCH inclut les commissions qui sont facturées directement aux consommateurs en contrepartie du service fourni et peuvent être exprimées sous une forme forfaitaire ou en pourcentage du prix de transaction. Si le prix d’un service est déterminé sous la forme d’un pourcentage du prix de transaction, ce pourcentage multiplié par le prix d’une transaction unitaire représentative est utilisé comme prix observé.
2. Les variations des commissions de service qui résultent des variations du prix d’une transaction unitaire représentative sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.
3. Si la variation du prix d’une transaction unitaire représentative ne peut pas être mesurée, elle est estimée sur la base d’un indice de prix approprié.
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