Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «tableau de déclaration commun» (ou CRT pour common reporting table): un tableau destiné aux informations relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, figurant à l’annexe II de la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (décision 24/CP.19); 2) «méthode de référence»: la méthode de référence du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), telle qu’elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices 2006 du GIEC»); 3) «approche 1»: la méthode de base pour l’estimation de l’incertitude, définie dans les lignes directrices 2006 du GIEC; 4) «catégorie clé»: une catégorie qui a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un État membre ou de l’Union européenne en termes de niveau absolu des émissions et des absorptions, de l’évolution des émissions et des absorptions, ou de l’incertitude associée aux émissions et aux absorptions; 5) «méthode sectorielle»: la méthode sectorielle du GIEC, telle qu’elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC; 6) «cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre»: le cadre général présenté dans l’appendice aux directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre, tel qu’il figure à l’annexe I de la décision 24/CP.19; 7) «modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence»: les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris; 8) «lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre»: les lignes directrices visées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission (9); 9) «nouveau calcul»: une procédure permettant de réaliser, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodes employées ou aux modalités d’obtention et d’utilisation des facteurs d’émission et des données d’activité, ou de l’inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits.
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