Art. 5

Informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 5 Informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 suivant les formats établis à l’annexe II du présent règlement.
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