Art. 7
Déclaration d’informations relatives aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 7
Déclaration d’informations relatives aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre
1. Les États membres transmettent leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe VI:
a)
à un niveau de ventilation des catégories reflétant les données d’activité et les méthodes disponibles pour la préparation des estimations pour l’année X-1;
b)
en distinguant, au moyen de deux colonnes séparées, les émissions relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant du règlement (UE) 2018/842, par catégorie de sources, le cas échéant.
2. Les États membres fournissent des explications concernant notamment les principaux facteurs à l’origine des variations des émissions et absorptions déclarées, suivant le format établi à l’annexe VI, par comparaison avec les données définitives les plus récentes de l’inventaire des gaz à effet de serre communiquées.
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