Art. 8
Règles générales relatives à la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 8
Règles générales relatives à la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre et aux règles prévues dans le présent règlement:
a)
en remplissant les tableaux de déclaration communs et en joignant une série complète de feuilles de calcul ou de fichiers de langage de balisage extensible (XML), selon la disponibilité du logiciel approprié, qui couvrent la zone géographique de l’État membre concerné conformément au règlement (UE) 2018/1999;
b)
en fournissant les informations visées aux articles 9 et 23 du présent règlement.
2. Les États membres établissent le rapport sur l’inventaire national visé à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après le «rapport sur l’inventaire national» ou «RIN») en se fondant sur le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre et en se référant aux règles prévues par le présent règlement. Les États membres intègrent les informations communiquées conformément aux articles 9, 10, 12 et aux articles 14 à 18 du présent règlement dans le rapport sur l’inventaire national ou dans une annexe dudit rapport et indiquent avec précision, conformément à l’annexe VII, où figurent ces informations.
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