Art. 10

Déclaration d’informations relatives à la mise en œuvre des recommandations

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 10 Déclaration d’informations relatives à la mise en œuvre des recommandations 1.   Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires visées à l’annexe V, partie 1, point g), du règlement (UE) 2018/1999, suivant les formats établis à l’annexe VIII du présent règlement. 2.   Dans les déclarations visées au paragraphe 1, les États membres traitent à la fois des points soulevés pour la première fois dans les rapports d’examen correspondants les plus récents et des points repris de précédents rapports d’examen.
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