Art. 12
Déclaration relative à l’incertitude et à l’exhaustivité
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 12
Déclaration relative à l’incertitude et à l’exhaustivité
1. Les États membres communiquent au moins les estimations de l’incertitude selon l’approche 1 visées à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe X du présent règlement.
2. Les États membres communiquent les informations relatives à l’analyse générale de l’exhaustivité visées à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999 dans le rapport sur l’inventaire national, en précisant:
a)
les catégories déclarées comme non estimées (NE), telles que définies dans les modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence, assorties d’explications détaillées sur l’utilisation de cette convention de notation, en particulier lorsque les lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre fournissent des méthodes d’estimation des émissions de gaz à effet de serre;
b)
le champ géographique de l’inventaire des gaz à effet de serre et les différences existant entre le champ géographique couvert par la CCNUCC et l’accord de Paris, d’une part, et celui couvert par le règlement (UE) 2018/1999, d’autre part.
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